2. Objectif

L'objectif de la FCI est de garantir les créances des clients couverts à l'encontre des membres de la FCI, par le versement d'une indemnité dans les cas où le membre concerné n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'améliorer cette situation dans un avenir proche.

L'ICF indemnise les clients couverts pour les réclamations découlant des services couverts fournis par ses membres, pour autant que le manquement du membre de l'ICF à ses obligations ait été constaté, conformément aux termes et à la procédure définis dans la loi, nonobstant une obligation pertinente du membre de l'ICF conformément à la législation et aux termes qui régissent son accord avec le client couvert et indépendamment du fait que ladite obligation du membre de l'ICF soit fondée sur l'accord ou sur un acte répréhensible.

2.1 Services couverts

Les services couverts par la société sont les services d'investissement de :

- Réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;

- Gestion de portefeuille ;

- Fourniture de conseils en matière d'investissement ;

Et le service auxiliaire suivant :

- Recherche en matière d'investissement et analyse financière ou autres formes de recommandations générales relatives aux transactions sur les instruments financiers.

2.2 Clients couverts

Le CIF couvre les clients de détail de la Société. Il ne couvre pas les clients professionnels et les contreparties éligibles. Pour plus de détails, voir le paragraphe 5 ci-dessous.

2.3 Clients non couverts

- L'ICF ne verse aucune indemnité aux personnes contre lesquelles des poursuites pénales sont en cours en vertu des dispositions de la loi 2007-2018 sur la prévention et la répression des activités de blanchiment d'argent, telle qu'amendée.

- Conformément à la réglementation en vigueur, l'ICF ne rémunère pas les catégories d'investisseurs suivantes :

- Les catégories suivantes d'investisseurs institutionnels et professionnels :

- Entreprises d'investissement (EI).

- Les personnes morales associées à l'entreprise et, en général, appartenant au même groupe de sociétés.

- Les banques.

- Établissements de crédit coopératifs.

- Compagnies d'assurance.

- Organismes de placement collectif en valeurs mobilières et leurs sociétés de gestion.

- Institutions et fonds d'assurance sociale.

- Les investisseurs qualifiés de professionnels par l'entreprise, à leur demande.

- États et organisations supranationales.

- Autorités administratives centrales, fédérales, confédérées, régionales et locales.

- Entreprises associées à la société.

- Personnel de direction et d'administration de l'entreprise

- Les actionnaires de la société dont la participation directe ou indirecte au capital de la société s'élève à au moins 5 % de son capital social, ou ses associés qui sont personnellement responsables des obligations de la société, ainsi que les personnes chargées d'effectuer l'audit financier de la société conformément à la loi, telles que les auditeurs qualifiés.

- Les investisseurs ayant dans des entreprises liées à la Société et, en général, au groupe de sociétés auquel la Société appartient, des positions ou des fonctions correspondant à celles énumérées aux sous-paragraphes (e) et (f) du présent paragraphe.

- Les parents au deuxième degré et les conjoints des personnes énumérées aux alinéas e), f) et g) du présent paragraphe ainsi que les tiers agissant pour le compte de ces personnes.

- Outre les investisseurs reconnus coupables d'une infraction pénale en vertu de la loi de 2007-2018 sur la prévention et la répression des activités de blanchiment d'argent, telle que modifiée ou remplacée, les investisseurs-clients de la société responsables de faits relatifs à la société qui ont causé ses difficultés financières ou ont contribué à l'aggravation de sa situation financière, ou qui ont profité de ces faits.

- Investisseurs sous la forme d'une société qui, en raison de sa taille, n'est pas autorisée à établir un bilan résumé conformément au droit des sociétés ou à une loi correspondante d'un État membre de l'Union européenne.

Dans les cas prévus aux alinéas (e), (f), (g) et (g) du paragraphe 2.3(B), l'ICF suspend le paiement de l'indemnité en informant les parties intéressées, jusqu'à ce qu'il prenne une décision finale quant à l'application de ces cas.

3. Processus de paiement des indemnités

L'ICF indemnise les clients couverts pour les réclamations découlant des services couverts fournis par la société, lorsque le manquement de la société à ses obligations a été établi (voir également les paragraphes 6.2, 6.3 et 6.4 ci-dessous).

- Les éléments suivants constituent un manquement de la part de l'entreprise à ses obligations :

- soit de restituer à ses clients couverts les fonds détenus indirectement par la Société dans le cadre de la fourniture par la Société auxdits clients de services couverts, et que ces derniers ont demandé à la Société de restituer, dans l'exercice du droit non pertinent ; ou

- Restituer aux clients couverts les instruments financiers qui leur appartiennent et que la Société gère.

- L'ICF lance le processus de paiement de l'indemnité dans l'une des situations suivantes :

- La CySEC a déterminé qu'un membre semble, pour le moment, pour des raisons directement liées à sa situation financière, ne pas être en mesure d'honorer ses obligations découlant des réclamations des investisseurs et n'a aucune perspective rapide de pouvoir le faire.

- Un tribunal de la République a rendu une décision, pour des raisons directement liées à la situation financière d'un membre, qui a pour effet de suspendre la capacité des investisseurs à formuler des réclamations à son encontre.

- La Commission rend sa décision concernant l'ouverture de la procédure de paiement de l'indemnisation par le Fonds dans un délai raisonnable et publie les informations correspondantes sur son site internet

- Dès l'ouverture de la procédure d'indemnisation, le Fonds publie dans les plus brefs délais, dans au moins deux journaux nationaux, une invitation à présenter des demandes d'indemnisation, indiquant la procédure de présentation des demandes correspondantes, la date limite de leur présentation ainsi que leur contenu.

Les demandes d'indemnisation des Clients couverts avec lesquelles ils font valoir leurs droits à l'égard de la Compagnie sont soumises à la souscription de la CIF et doivent inclure :

- Le nom du demandeur-client ;

- L'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que l'éventuelle adresse électronique du demandeur-client ;

- Le code client que le demandeur-client avait avec la société ;

- Les détails de l'accord sur les services couverts conclu entre l'ICF et le demandeur-client ;

- Le type et le montant des créances alléguées par le demandeur-client ;

- L'exposé des éléments à partir desquels les créances alléguées du demandeur-client et leur montant sont délivrés ;

- toute autre information que l'ICF pourrait demander ou demandera

- Lors de l'introduction des demandes d'indemnisation, le comité administratif de l'ICF contrôle en particulier si :

- Le demandeur-client entre dans la catégorie des clients couverts ;

- Il n'y a pas de procédure pénale en cours contre ledit client couvert pour blanchiment d'argent tel que défini dans la loi sur la prévention et la suppression des activités de blanchiment d'argent de 2007-2018 ;

- Le droit d'un client couvert n'est pas éteint en vertu de la loi sur la prescription des infractions ;

- La demande d'indemnisation a été présentée en temps utile et conformément à la directive de l'ICF, telle qu'amendée périodiquement ;

- Le demandeur-client n'est pas condamné pour une infraction pénale en vertu de la loi de 2007 sur la prévention et la répression des activités de blanchiment d'argent, telle que modifiée ou remplacée ; - Les conditions de validité des demandes d'indemnisation sont remplies.

- Le comité administratif rejette la demande d'indemnisation si le demandeur-client ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 3.7 ci-dessus ou si, à la discrétion du comité administratif, au moins l'une des raisons suivantes existe :

- Le demandeur-client a utilisé des moyens frauduleux pour obtenir le paiement d'une indemnité par l'ICF, en particulier s'il a sciemment présenté de faux éléments de preuve ; - Le dommage subi par le demandeur découle substantiellement d'une négligence ou d'une infraction concomitante de sa part par rapport au dommage qu'il a subi et à sa cause sous-jacente.

- Une fois l'évaluation terminée, l'ICF

- émet une décision énumérant les clients de la société et déterminant le montant que chacun d'entre eux est en droit de recevoir, et la communique à la Commission et à la société dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de son émission. Ladite décision énumère également les clients auxquels aucune compensation ne sera versée et en précise les raisons ;

- communique à chaque client concerné sa décision dans les plus brefs délais à compter de son émission.

4. Montant de l'indemnité

- Le montant de l'indemnisation payable à chaque client couvert est calculé conformément aux dispositions légales et contractuelles régissant la relation du client couvert avec la Société, sous réserve des règles de compensation appliquées pour le calcul des créances entre le client couvert et la Société.

- Le calcul de l'indemnité à verser est basé sur la somme des créances totales établies du client couvert à l'encontre de la société, découlant de tous les services couverts fournis par la société et indépendamment du nombre de comptes dont le client est bénéficiaire, de la devise et du lieu où ces services sont fournis au sein de l'Union européenne.

- La rémunération totale payable à chaque client couvert de la Société ne peut dépasser le montant de vingt mille euros (20 000 EUR), indépendamment du nombre de comptes détenus, de la devise et du lieu d'offre du service d'investissement.

- Dans le cas où les bénéficiaires d'un compte joint de la Société sont des clients couverts à leur majorité :

- le montant maximum payable à tous les co-bénéficiaires du compte s'élève à vingt mille euros (20 000 EUR) ; et

- l'indemnité est fixée globalement pour tous les cobénéficiaires du compte commun et est répartie entre eux, de la manière déterminée dans l'accord entre les cobénéficiaires et la Société ; sinon, en l'absence d'un tel accord, elle est répartie à parts égales entre eux.

octobre 2023

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